P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
22. Est exempté, pour une période de 2 ans à compter du 3 avril 2003, de l’interdiction prévue:
1°  au premier alinéa de l’article 15, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l’expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s’il est doté d’un aménagement de rétention;
2°  au premier alinéa de l’article 16, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l’expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s’ils le sont à un niveau supérieur à celui de la cote de crue de récurrence de 100 ans;
3°  au premier alinéa de l’article 17 celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’une zone inondable visée à cette disposition.
D. 331-2003, a. 22; D. 1596-2021, a. 99.
22. Est exempté, pour une période de 2 ans à compter du 3 avril 2003, de l’interdiction prévue:
1°  au premier alinéa de l’article 15, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l’expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s’il est doté d’un aménagement de rétention;
2°  au premier alinéa de l’article 16, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l’expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s’ils le sont au-dessus de la hauteur supérieure au niveau de l’eau atteint par une crue de récurrence de 100 ans;
3°  au premier alinéa de l’article 17 celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’une zone inondable visée à cette disposition.
D. 331-2003, a. 22.